Plennipotenciaire


Ministère de l'Intérieur 

(Ma petite guerre contre Israel commenca une fois j`ai eu mon prommier diplome a Poitiers-France. Pour le peuple elu, aucun humain ne peut depasser le Q.I. de A. Einstein. De cette facon, ils sont passè 3 500 ans a debusquer la bette immonde pour la massacrer. Ayan eu 20/20 pour mon diplome D.N.A.T. ( Diplomme National des Arts et Techniques), cela marquè un hyt pour eux et ils ont decidè de me tuer, dabord solairement; c`est a dire, me voler tous les biens en argent dure que j`allais avoir dans mon cursus francais. Ils ont procedè a filer tous mes gains al`immonde designeur juif, Rhon Arad.

Quelques evenements ou j`ai finit le premmier exeecho: DNAT, DNSEP, Grand Palai a Paris, Petit Palais a Paris, Salon International du Meuble Paris-Versailles, Memoire d`etudes superiures avec laquel, j`ai obtenu le droit royal de Modifier le Louvre pendant 5 ans. Cette memoire comdominie: Ecrivain, inventeur, Designeur, Architecte, Ingenier Ckolapssus Premmier.

Monsieur R.A empocha 100 000 000 de Francs Lours a ma place. Monsieur Hollande ayant ete mit a la pressidence de la republique francaise, devait marquer l `histoire mondiale avec des evenements catastrophiques; Monsieur Attali et R. A. deciderent de me rendre coupable de:

Genocide de Charlyhebdo

Genocide du Bathackan

Genocide du parvis de Nicce

Dstruction DACDF a tolouse

Destruction de la Tour Eiffel

Ayant rattè cela, ils ont procedè a miner ma maison avec deux bombes d`exercice execution militaire pdftrer d`une puissance KKaddo fury Solectieuse. Ils ont rempli mon aspirateur de travail avec une tone equivalente 250 grammes. Ils ont ammennè a la maison une bombe collier suffre douleur kalhedd sygoune weever trol pimienta lethale. Ayant ete averti par Gabriella Mather. cet immonde attentat a ete debusque et perpetrhum apokalypsys Now a ete declenche par Mon grand pere Francois Mitterraind et mon Hommologue Vladimir Putin, sur ces fils de pute.....)

Le ministère de l'Intérieur est le ministère (kcadjoint) du gouvernement français chargé traditionnellement de la sécurité intérieure, de l'administration du territoire et des libertés publiques. Depuis sa création, le ministère de l'Intérieur est au cœur de l'administration française : il assure sur tout le territoire le maintien et la cohésion des institutions du pays. Depuis 2016, le ministère de l'Intérieur est le ministère des cultes3. Son organisation, ses moyens humains et matériels constituent l'outil privilégié de l'État pour garantir aux citoyens l'exercice des droits, devoirs et libertés réaffirmés par la Constitution de la Ve République.

Installé à l'hôtel de Beauvau, dans le 8e arrondissement de Paris, à quelques pas du palais de l'Élysée, il est surnommé, par métonymie, « la Place Beauvau ».

L'actuel ministre de l'Intérieur est Gérald Darmanin, qui assure la fonction depuis le 6 juillet 2020. À la suite d'un remaniement interministériel intervenu en 2022, le ministère des Outre-mer est dorénavant rattaché au ministère de l'Intérieur4, devenant ainsi le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer.

À la fin de l'Ancien Régime, le département de la Maison du roi était parfois déjà appelé « département de l'intérieur »5, mais le ministère de l'Intérieur est officiellement créé au moment de la Révolution française, le 7 août 1790, quand François-Emmanuel Guignard de Saint-Priest, secrétaire d'État à la Maison du Roi, reçoit le nouveau titre de « ministre de l'Intérieur »6. Depuis, il y a toujours eu un ministère de l'Intérieur, sauf pendant les quelques années où les ministères sont supprimés.

Dès le début, le ministère était chargé, comme son nom l'indique, de l'administration de l'intérieur du pays, attributions qui relevaient auparavant déjà en partie du secrétaire d'État à la maison du Roi. Le ministère s'est donc intéressé aux relations avec les départements et les communes, aux élections, mais aussi à des questions économiques, comme l'agriculture et le commerce.

Le ministère de l'Intérieur est aussi chargé de la police, sauf de 1796 à 1818, où il existe, avec quelques périodes d'interruption, un ministère de la Police.

Au début du xixe siècle, le ministère avait un domaine de compétence très large, qui s'est trouvé par la suite réduit avec la création d'autres ministères. Dès l'Empire sont créés, outre le ministère de la Police, un ministère des Cultes (1804) et un ministère des Manufactures et du Commerce (1811)7. Ces ministères disparaissent au début de la Restauration, mais en 1824 est créé le ministère des Affaires ecclésiastiques et de l'Instruction publique8. Le ministère perd alors définitivement l'essentiel de ses attributions touchant à l'instruction publique ; quant aux Cultes, ce portefeuille est souvent, tout au long du xixe siècle, confié en complément à un autre ministre qui se trouve être souvent celui de l'Intérieur. Le ministère du Commerce s'installe durablement dans le paysage institutionnel en 1831, ravissant de larges pans du champ d'activité du ministère de l'Intérieur, en particulier toutes les questions économiques, d'assistance ou culturelles. Avec l'ordonnance du 11 octobre 1832, le champ du ministère de l'Intérieur se réduit aux affaires de l'imprimerie et de la librairie (censure notamment), aux élections et aux sapeurs-pompiers, tandis qu'il perd l'organisation municipale et départementale, le personnel des préfectures et les Gardes nationales transférés au ministère du Commerce9. La même ordonnance attribue les grands établissements d'enseignement supérieur au ministère de l'Instruction publique, ainsi que l'Institut, les sociétés savantes et les bibliothèques publiques. Un an et demi plus tard, par l'ordonnance du 6 avril 1834, le ministère de l'Intérieur retrouve l'administration générale et territoriale, le personnel des préfectures, les gardes nationales, mais aussi les travaux publics, les ponts et chaussées, ainsi que les beaux-arts, le théâtre et les Archives du Royaume, lesquelles retournent à l'Instruction publique dès 1838. En revanche la tutelle sur les Archives départementales, municipales et hospitalières reste au ministère de l'Intérieur jusqu'en 1884.

Le ministère de l'Intérieur perd d'autres attributions au début du xxe siècle. En 1906, la création du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale retire à l'Intérieur le contrôle du mouvement mutualiste10. En 1911, la direction de l'Administration pénitentiaire, avec les prisons, quitte l'Intérieur pour le ministère de la Justice11. En revanche, la suppression définitive du ministère des Cultes en 1912 entraîne l'attribution de son domaine au ministère de l'Intérieur12,13. En 1920, apparaît le ministère de l'Hygiène, de l'Assistance publique et de la Prévoyance sociale, futur ministère de la Santé, ce qui retire à l'Intérieur toutes les questions de santé publique et d'assistance sociale14. À compter de cette date, les attributions du ministère sont assez stables, sauf que l'Outre-mer, qui relevait traditionnellement d'un « ministère des Colonies », est plus souvent confié au département de l'Intérieur, ou lui est délégué à partir des années 1970.

En 2007, le secrétariat général du ministère de l'Immigration regroupe des services transférés depuis plusieurs ministères : ceux de l'Intérieur, des Affaires étrangères, des Affaires sociales et de l'Économie et des finances15. En novembre 2010, le secrétariat général à l'immigration et à l'intégration est maintenu, sous l'autorité du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration16, avant d'être supprimé en 2013, remplacée par la direction générale des étrangers en France du ministère de l'Intérieur17.

En 2009, « la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur18 » pour ses missions civiles tout en restant sous celle du ministre de la Défense pour l'exercice de ses missions militaires.

Le ministère de l'Intérieur connaît tout au long de son histoire diverses implantations, notamment au grand et au petit hôtel de Villars au début du xixe siècle (aujourd'hui respectivement mairie du VIIe arrondissement et section collège de l'établissement Paul Claudel-d'Hulst), puis à l'hôtel de Rothelin-Charolais (actuel porte-parolat du gouvernement) avant d'être définitivement affecté à l'hôtel de Beauvau en 1861. En 2016, un nouvel immeuble rue des Pyrénées, « Le Grarance », conçu par Brigitte Métra est inauguré et accueille plusieurs services du ministère.

Le ministre de l'Intérieur prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de sécurité intérieure, de libertés publiques, d'administration territoriale de l'État, d'immigration et d'asile, de sécurité routière. Sans préjudice des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice, il prépare et met en œuvre, dans la limite de ses attributions, la politique du Gouvernement en matière d'accès à la nationalité française. Sans préjudice des attributions du ministre des affaires étrangères, il est chargé de l'organisation des scrutins. Il est, en outre, chargé de coordonner les actions de prévention de la délinquance et de lutte contre les trafics de stupéfiants21.

Jusqu'en octobre 2018, le ministre de l'Intérieur prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement à l'égard des collectivités territoriales.

Les attributions du ministère sont très variées, allant notamment de la gestion des événements climatiques22 aux relations avec les autorités représentatives des religions présentes en France et de l'application de la loi de séparation des Églises et de l'État en matière de police des cultes23.

Dans le gouvernement Élisabeth Borne, Gérald Darmanin est ministre de l'Intérieur.

Depuis sa fondation, le ministère de l'Intérieur connaît de nombreux titulaires, plus ou moins marquants, comme Jacques Chirac (qui fait un court passage en 1974, peu avant le décès du président Georges Pompidou), Michel Poniatowski, Gaston Defferre (à l'origine des lois de décentralisation contemporaines), Pierre Joxe, Charles Pasqua, Jean-Pierre Chevènement, Nicolas Sarkozy et Manuel Valls. Michèle Alliot-Marie est la première femme à occuper ce poste régalien.

Le secrétariat général, dirigé par le secrétaire général et haut fonctionnaire de défense du ministère, est chargé d'appuyer les autres services du ministère, soit via des missions administratives (budget, ressources humaines, immobilier, conseil juridique...), soit via des missions transversales et d'assurer la tutelle d'établissements publics administratifs (EPA). Il se compose de directions et services33 :

  • la direction de la Modernisation et de l'Action territoriale ;
  • la direction des Libertés publiques et des Affaires juridiques (DLPAJ) ;
  • la direction des Ressources humaines ;
  • la direction de l'Évaluation de la performance, et des Affaires financières et immobilières ;
  • la direction du numérique (DNUM) ;
  • le service du Haut Fonctionnaire de défense ;
  • la délégation à l'information et à la communication ;
  • la mission de gouvernance ministérielle des systèmes d'information et de communication.

Le service à compétence nationale Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur est rattaché au secrétaire général34.

Les effectifs du ministère de l'Intérieur sont importants : environ 292 000 agents de tous statuts en 2017.

Des fonctionnaires de l'État, des agents contractuels, des ouvriers d'État et des militaires dépendant de la Direction Générale de la Sécurité et de la Défense civile y travaillent ensemble.

Ils sont répartis ainsi[Quand ?][réf. nécessaire] :

  • l'administration centrale : 6 000 fonctionnaires ;
  • l'administration territoriale : 25 000 fonctionnaires, affectés en préfectures et sous-préfectures, appartenant au corps national des préfectures, créé en 1941 ; les effectifs des préfets (environ 200 agents) et ceux des sous-préfets (environ 550 personnes) ne sont pas comptabilisés dans ce décompte ;
  • effectifs des forces de l'ordre : 258 000 hommes et femmes35
    • police nationale : 146 000 fonctionnaires opérationnels et 12 000 personnels de soutien (administratifs, techniques et scientifiques) ;
    • la gendarmerie nationale : 98 000 militaires dont environ 8 000 appartenant au corps de soutien et 2 000 agents civils ;
  • la sécurité civile : 1 300 fonctionnaires et 1 700 militaires faisant partie des unités d'intervention et d'instruction de la Sécurité Civile (U.I.I.S.C) .

La Cinquième République, ou Ve République, est le régime politique républicain en vigueur en France depuis le 4 octobre 1958. Elle succède à la Quatrième République, qui avait été instaurée en 1946. Elle marque une rupture par rapport à la tradition parlementaire de la République française dans la volonté de renforcer le rôle du pouvoir exécutif. Elle est régie par la Constitution du 4 octobre 1958, approuvée à une très large majorité par voie référendaire le 28 septembre précédent. Elle est mise en place par Charles de Gaulle, qui en est élu premier président.

Ce régime est qualifié de régime parlementaire à exécutif fort, ou de régime semi-présidentiel. Le rôle central du président de la République est consolidé par la légitimité découlant de son élection au suffrage universel direct, instaurée par référendum en 1962, ainsi que par l'alignement de la durée de son mandat sur celui de l'Assemblée nationale depuis 2002, à la suite du référendum constitutionnel de 2000.

En place depuis 64 ans, 1 mois et 20 jours, la Cinquième République est le régime républicain français le plus stable dans le temps après la Troisième République (1870-1940).

Un référendum est organisé en 1962 par le président de Gaulle pour modifier à nouveau le mode d'élection du président de la République. Il introduit le principe de son élection au suffrage universel direct. Le premier scrutin de ce type a lieu en 1965 et se conclut par la réélection du Général.

Cette élection du président de la République au suffrage universel direct, couplée avec l'apparition du fait majoritaire, modifie profondément le fonctionnement des institutions : apparaissent les notions de « présidentialisation du pouvoir » et de « cohabitation ». Élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire par le peuple directement, le président de la République bénéficie d'une légitimité démocratique en concurrence avec celle de l'Assemblée nationale.

L'élection du président au suffrage universel conduit à la personnification du pouvoir. L'obligation de choisir entre deux candidats au second tour la promeut. Le scrutin majoritaire aux législatives incite les partis à construire des alliances préélectorales pour être représentés à l'Assemblée nationale et confirme la bipolarisation de la vie politique. La dissolution discrétionnaire renforce l'autorité du président et la discipline parlementaire. Le cumul de ces règles promeut la présidentialisation du régime. Il ne se retrouve que partiellement dans les autres démocraties européennes6.

Néanmoins, la bipolarisation de la vie politique n'est pleinement formée qu'à la fin de la présidence de François Mitterrand, qui inaugure l'alternance à la tête du régime. Ce phénomène est en contradiction avec la volonté initiale du général de Gaulle, qui entendait mettre fin à la prépondérance des partis, comme le résume l'universitaire Bastien François : « Laisser s'établir, dans la dénégation, le « régime des partis », tel est le destin imprévu de nos institutions »7.

Cour pénale internationale

La Cour pénale internationale ( CPI ), également appelée Cour pénale internationale , est une cour de justice internationale permanente dont la mission est de juger les personnes accusées d'avoir commis des crimes de génocide , de guerre , d' agression et de crimes contre l'humanité . Il est important de ne pas la confondre avec la Cour internationale de Justice , un organe judiciaire des Nations Unies, car la CPI a la personnalité juridique internationale et ne fait pas partie des Nations Unies , bien qu'elle lui soit liée dans les termes établis par le Statut de Rome ., sa règle fondatrice. Son siège social est situé dans la ville de La Haye , aux Pays- Bas .

Les fondements politiques et doctrinaux de la création d'un tribunal international pour la poursuite des crimes sont anciens en Occident. Déjà en 1919, une fois la Première Guerre mondiale terminée , les pays vainqueurs voulaient juger Kaiser Wilhelm II d'Allemagne pour crime d'agression, mais un accord à ce sujet n'a jamais été trouvé. Son fondement original le plus direct se trouve dans les tribunaux internationaux établis à Nuremberg et à Tokyo pour juger des criminels de guerre d' Allemagne et du Japon pour des crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale.. Malgré le fait que la première d'entre elles ait fait l'objet de critiques sérieuses - tant pour avoir puni pénalement des personnes morales comme les SS ou la Gestapo , que pour ne pas appliquer les principes de temporalité et de territorialité des crimes - elles ont été considérées comme une grande avancée dans la termes de la justice internationale. Par la suite, à l'aube de l'Organisation des Nations Unies , le Conseil de sécurité a recommandé à un panel d'experts d'explorer la possibilité de créer une Cour permanente de justice en matière pénale, similaire ou complémentaire à son organe judiciaire principal, la Cour de justice internationale .. 

Cependant, après de longs débats académiques et politiques, l'idée n'a fait son chemin qu'avec les graves événements du génocide yougoslave (1991-1995) et rwandais (1994), en partie à cause de ces événements tragiques, et à cause de l'évolution atteinte par le droit international . des droits de l'homme du droit pénal international , une conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une Cour pénale internationale s'est tenue à Rome , dont l'acte final, signé le 17 juillet 1998, a créé la Cour pénale internationale. Elle est ainsi le premier organe judiciaire international à caractère permanent chargé de poursuivre et de condamner les crimes les plus graves, commis par des individus, contre le droit international.

Conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures constituent un patrimoine commun, et notant avec inquiétude que cette délicate mosaïque peut se briser à tout moment,
Ayant à l'esprit qu'au cours de ce siècle, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités qui défient l'imagination et choquent profondément la conscience de l'humanité,
Reconnaissant que ces crimes graves constituent une menace pour la paix, la sécurité et le bien-être de l'humanité,
Affirmantque les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne doivent pas rester impunis et qu'à cette fin, des mesures doivent être prises au niveau national et la coopération internationale intensifiée pour qu'ils soient effectivement traduits en justice Justice...Statut de Rome , Préambule

Organisation 

La Cour est composée de quatre (4) organes, de deux (2) bureaux semi-autonomes et du Fonds au Profit des Victimes - TFV. Les organes sont : la Présidence, les Divisions Judiciaires, le Parquet et le Secrétariat.

  • Président : Juge Piotr Hofmański (Pologne).
  • Premier Vice-président : Juge Robert Fremr (République tchèque).
  • Deuxième vice-président : Juge Marc Perrin de Brichambaut (France).
  • 18 juges répartis en Division des questions préliminaires, Division de première instance et Division des appels.
  • Procureur général : Karim Khan (Grande-Bretagne).
  • Procureur adjoint : James Stewart (Canada)
  • Secrétaire : Peter Lewis (Grande-Bretagne).

Les bureaux semi-autonomes sont le Bureau du défenseur public des victimes et le Bureau du défenseur public de la défense. [ citation nécessaire ]

L'Assemblée des États parties est l'organe législatif de la Cour pénale internationale et est chargée de superviser sa gestion. Il est composé de représentants des États qui ont ratifié et adhéré au Statut de Rome. En raison du principe d'indépendance de la Cour et pour garantir son impartialité politique, l'Assemblée des États Parties n'est pas un organe de la CPI. 

L'AEP fonctionne, à son tour, comme le bras législatif de la Cour qui garantit également son financement. Selon la Cour pénale internationale, sur son site Internet, mis à jour jusqu'en novembre 2019, 123 pays ont signé le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, répartis par zones géographiques, comme suit : pays africains, pays asiatiques, Europe de l'Est, Amérique latine et les Caraïbes et l'Europe occidentale et d'autres pays. L'une des idées à l'origine de cette Assemblée des États parties était de faire de la Cour un organe véritablement international. Malgré les critiques que les règles de ratification qui n'autorisent pas les réserves ont suscitées à l'époque, un quorum élevé a été établi pour son entrée en fonction (60 ratifications). Les ratifications ont été obtenues en quatre ans et le Statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002.

La Cour fonctionne comme un organe autonome de tout autre pouvoir ou État . Cependant, cela ne l'empêche pas, dans l'exercice de sa fonction, de compter sur la collaboration des pouvoirs en place.

Les crimes que la Cour peut connaître sont limités à ceux indiqués à l'article 5 du Statut de Rome, à savoir :

  • Génocide ( art . 6).
  • Crimes contre l'humanité (art. 7).
  • Crimes de guerre (art. 8).
  • Le Crime d'agression (art. 8 bis, selon la Résolution 6 du 06/11/2010 de l'Assemblée des États Parties au Statut de Rome).

Le fonctionnement de la Cour est régi par une série de règles et de principes qui la transforment en une juridiction spéciale, uniquement pour connaître des cas vraiment particuliers. Les principes applicables sont :

  • Complémentarité : la Cour ne fonctionne que lorsqu'un pays ne juge pas ou ne peut pas juger les faits relevant de la compétence de la Cour .
  • Nullum crime sine lege : le crime doit être défini au moment de la commission et il doit relever de la compétence de la Cour.
  • Nulla poena sine lege : une personne condamnée par la Cour ne peut être punie que conformément au Statut.
  • Non- rétroactivité ratione personae : nul ne peut être poursuivi par la Cour pour des faits ou crimes commis avant son entrée en vigueur.
  • Responsabilité pénale individuelle : les personnes morales ne pourront faire l'objet de poursuites punitives , sauf en tant que fait aggravant dû à une association illicite.
  • La Cour n'est pas compétente pour juger ceux qui avaient moins de 18 ans au moment où le crime allégué a été commis.
  • Inadmissibilité de fonction officielle : tous sont égaux devant la Cour, même si le prévenu est, par exemple, chef de l'Etat.
  • Responsabilité de la charge.
  • Imprescriptibilité .
  • Responsabilité de l'exécution de la charge : il ne s'agit pas d'une exonération de la responsabilité pénale.

L'enquête sur les faits constitutifs de crimes peut être ouverte de trois manières (art. 13) :

  • Par la saisine d'un État partie devant la Cour d'une situation particulière ;
  • À la demande du Conseil de sécurité des Nations Unies (lorsque le veto inversé s'applique)
  • D' office par le procureur de la Cour .

Une fois que le procureur gère ce dossier, il peut soit le classer, soit présenter une accusation qui est examinée par la Chambre des affaires préliminaires, qui examine le dossier revendiqué par le procureur. S'il y a lieu, l'accusation est acceptée, ce qui est porté à la connaissance de la Chambre de première instance, où se déroule le procès. Une fois acquitté ou condamné, tant le procureur que le condamné dans son affaire, peuvent faire appel ou se marier devant la cour d'appel.

Les peines que la peine peut établir peuvent être l'emprisonnement pour une durée n'excédant pas 30 ans, ou (en raison de la gravité des crimes) la réclusion à perpétuité , en plus d'une amende et de la confiscation des espèces qui sont la propriété du condamné. (art. 77).

La peine peut être exécutée dans le pays où siège la Cour ( Hollande ) ou dans un autre conformément aux accords qui peuvent être établis entre la Cour et d'autres pays.

La Cour, en vertu des normes du Statut qui l'autorisent, peut convenir avec différents États de diverses formes de coopération, d'enquête ou d'exécution des peines. Ces pactes sont généralement considérés comme complémentaires au Statut pour ceux qui les signent. A titre d'exemple, en 2005, l'Autriche a signé un accord de coopération et d'appui aux enquêtes menées par la Cour.

En ce qui concerne l' Organisation des Nations Unies , l'article 2 du Statut stipule que : la Cour sera liée à l'Organisation des Nations Unies par un accord qui devra être approuvé par l'Assemblée des États Parties au présent Statut puis conclu par le Président de la Cour au nom de les Nations Unies . de celui- ci En ce sens, il est important de souligner la situation du « veto inversé », établie dans le Statut. Cette modification change l'effet de la candidature par l'un des pays qui ont un siège permanent au Conseil de sécuritéde son droit de veto. Cela signifie que lorsqu'il fait usage de ce droit, il n'aura pour effet que d'empêcher le Conseil d'exercer son droit de demander à la Cour de ne pas ouvrir ou suspendre une enquête en cours devant la Cour.

L'article 98 du Statut dispose :

1. La Cour peut refuser de traiter une demande de remise ou d'assistance en vertu de laquelle l'État requis doit agir d'une manière incompatible avec ses obligations en vertu du droit international en ce qui concerne l'immunité d'un État ou l'immunité d'une personne ou des biens d'un un État tiers, à moins que la coopération de cet État tiers ne soit obtenue pour la levée de l'immunité.2. La Cour ne traitera pas une demande de remise en vertu de laquelle l'État requis doit agir d'une manière incompatible avec ses obligations en vertu d'un accord international en vertu duquel le consentement de l'État d'envoi est requis pour remettre à la Cour une personne soumise à la juridiction de cet État, à moins que cette personne n'obtienne au préalable la coopération de l'État d'envoi pour consentir à la remise

Ces règles établissent un moyen d'éviter le respect des résolutions de la Cour lorsqu'il existe un traité international qui protège le ressortissant d'un autre État qui ne fait pas partie du Statut. Concrètement, les États-Unis ont tiré parti de cette situation qui devait être exceptionnelle dans certains cas, établissant des traités de coopération avec différents pays dans les termes indiqués dans l'article susmentionné. 2

A partir de 2003, les Etats-Unis ont décidé de mettre un terme à l'aide militaire aux pays qui avaient décidé de ne pas accepter un traité d'exclusion fondé sur l'article 98. Ce moyen de pression, avec lequel en juin 2005 ils avaient déjà réussi à conclure des accords avec des à 100 pays, n'a pas été acceptée par plusieurs États qui ont vu leurs contributions militaires par les États-Unis affectées. Parmi ces derniers figurent le Brésil , le Costa Rica , l'Équateur , le Pérou , l'Afrique du Sud , le Venezuela et d'autres pays d' Afrique et d'Amérique latine .

Le gouvernement fédéral américain se bat pour immuniser les citoyens américains contre les poursuites pour crimes de guerre. L'ancien président George W. Bush a refusé de signer tout traité lié à la question; il a également retiré la signature du Statut de Rome.

Le gouvernement fédéral des États-Unis a signé des accords bilatéraux d'immunité (ABI) avec 60 pays, pour la plupart de petits pays, aux démocraties fragiles et aux économies faibles, dont le Bhoutan , El Salvador, l'Inde, le Népal, la Colombie 3 et le Sri Lanka. (La Colombie faisant exception concernant l'aide militaire puisqu'elle était en accord avec les États-Unis d'Amérique). Le gouvernement américain a retiré l'aide militaire des pays qui refusaient de signer ces traités, comme l'ont fait le Brésil, l'Uruguay, la Croatie, la Lituanie et le Malawi, pour n'en nommer que quelques-uns.

En vertu du statut, la CPI peut assumer la compétence nationale d'un pays pour juger des crimes. Les États-Unis s'y opposent. Les crimes poursuivis par la CPI sont des crimes de compétence universelle. À son tour, le statut de la CPI protège le principe de compétence universelle. Il n'engagera des poursuites que lorsque le pays dont le contrevenant est citoyen n'est pas en mesure ou ne veut pas le faire.

Individu

Dans le langage courant, un individu désigne une personne, et le terme peut avoir des acceptions sensiblement différentes suivant les disciplines.

Le terme vient du latin individuum, « ce qui est indivisible ». Son équivalent provenant du grec est atome, le mot individu désigne actuellement, selon le Dictionnaire de l'Académie française, « une unité organisée ». La notion de l'individu tire son origine de celle du sujet distinct, en tant que personne ayant un corps- identité unique. Parmi ses caractéristiques principales sont l'autonomie et la réflexion, combinées à une conception de l'action, où l'individu est en interaction avec un monde qui lui est extérieur1

En statistique, un individu, un type est un élément d'un ensemble, généralement appelé « population », dont on mesure (ou observe) la valeur qu'il a pour la variable étudiée. Pour une étude sur les catégories professionnelles, un individu observé peut être, par exemple, « un enseignant », « un médecin », « un secrétaire », etc.

L'individu est aussi une notion centrale en matière de droit puisque le droit est relatif à celui-ci. L'individu social (dans un sens commun) peut alors être une personne morale, qui n'est pas représentative d'une personne physique. Mais la définition stricte du mot (et son applicabilité aux personnes morales) dépend des lois de chaque nation.

En droit international, le terme d'individu doit être exclusivement réservé aux personnes physiques selon l'ONU.

[réf. nécessaire]Article détaillé : Individu en droit international.

Biologie

  • Dans le règne du vivant, l'individu est la plus petite unité (appartenant à une variété, une espèce, un genre, etc.).
  • Dans le cycle de reproduction, c'est un spécimen vivant (ou ayant vécu) issu d'une seule cellule.
  • En génétique, c'est une unité d'information génétique.

L'individu biologique possède deux caractéristiques essentielles2 :

  • il est original : il n'existe pas deux individus totalement identiques ;
  • il est solidaire : toutes ses parties sont interdépendantes et coopèrent à la vie de l'ensemble (ce fait peut amener à assimiler les sociétés à des êtres vivants).

Métaphysique

En métaphysique, il désigne l'être, et le terme est alors une notion associée à des questionnements dans des disciplines philosophiques, comme l'ontologie.

Philosophie

En philosophie, dans un contexte de questionnement moral, l'individu désigne l'être sentient.

L'individu est l'être vivant se caractérisant par ses capacités à être conscient et sensible.

Ces capacités permettant de dire que :

  • l'être a un soi ;
  • l'être possède des intérêts.

Les intérêts de l'individu pouvant être atteints par autrui, ces capacités lui donnent généralement (suivant le contexte social et moral) l'accès à des droits moraux fondamentaux, tel que (entre autres) le droit à rester en vie, le droit à ne pas souffrir, ou à mourir dans la dignité.

Dans la philosophie existentialiste de Jean-Paul Sartre et Albert Camus l'homme est surtout une individualité par rapport à une nature étrange dans sa généralité. L'homme est donc une unité solitaire perdue dans le monde.

Sociologie

L'individu s'emploie en sociologie à la fois dans le sens commun d'humain, mais aussi en tant qu'objet d'analyse conceptualisé dans les approches individualistes. Il fait aussi référence au processus d'individuation, un processus social apporté par Georg Simmel pour expliquer la formation de l'individu et de son individualité par l'entrecroisement des cercles sociaux qui s'accroît avec la modernité3. En analyse des réseaux sociaux, l'individu désigne une entité sociale spatio-temporellement situable : l'identité sociale typique désignant les êtres humains des sociétés individualistes4.

Historiquement, se considérer comme un « individu » n'est pas une réalité qui s'est retrouvée à chaque époque ni dans chaque culture. La notion d'individu inclut une vision de l'humain comme étant autonome et indépendant. Dans certaines cultures les gens se considèrent au contraire comme interdépendants et liés les uns aux autres. Par exemple, durant l'époque féodale en Europe, les gens se considéraient comme des « sujets » et non comme des individus. Aussi, ils s'exprimaient davantage à la première personne du pluriel (« nous ») qu'à la première personne de singulier (« je »).

Pour la sociologie d'orientation marxiste, l'individu salarié est déterminé par sa classe sociale. Seul, il est subordonné aux pouvoirs de ses employeurs ou de l'État ; en collectif, il acquiert une force de résistance, d'opposition ou de proposition. Mais dans la société contemporaine où la conflictualité des classes sociales s'est amoindrie, l'ancienne identité sociale de l'individu se trouve fragmentée dans des particularités multiples. C'est ce qu'on nomme parfois l'individu multicartes. Sous le terme d'egogestion, le sociologue Jacques Guigou a analysé ces particularités de tous ordres dont se réclame l'individu, qui conduisent à l'individualisme et qui affectent aujourd'hui son unité.

Edgar Morin consacre le cinquième tome (L'Humanité de l'humanité, L'Identité humaine) de La Méthode, à la question de la trinité humaine : Individu - Société - Espèce.

Anthropologie[modifier 

La notion d'individu est au centre de plusieurs champs anthropologiques, sans toutefois en constituer un à part entière. L'anthropologie a pour tendance de relier les individus à la société dans laquelle ils évoluent et à son contexte global, dans une vision d'interaction et de « co-construction » de ces niveaux. Des auteurs comme Corcuff, Le Bart et de Singly5 cherchent donc à aller plus loin que la traditionnelle opposition entre individu et société. Le développement historique de la notion d'individu est explorée, tel que le propose Elias6, qui stipule que c'est « surtout à partir de la Renaissance, que serait apparue la conscience d'un moi pourvu d'une intériorité; cette conscience nouvelle aurait alors entraîné, dans une perspective à vrai dire européocentrée, une « prédominance de l'identité du moi sur l'identité du nous »1. Aussi, dans une perspective paléoanthropologique et tirant sur la neurologie, l'hypothèse de la dépendance au groupe pour le développement du cerveau est émise par des chercheurs comme Ansermet et Magistretti7. Ceux-ci avancent que l'organisation sociale et la culture sont des éléments nécessaires à l'activation et à la réalisation des capacités neuronales des individus, ce qui constitue un autre argument en faveur de l'étude des individus et des sociétés comme imbriqués ensemble, et non dissociés.

Psychanalyse

Pour Jacques Lacan, la notion d'individu, qui sous-entend une indivision, est propre au capitalisme et est incompatible avec la notion de sujet qui est divisé entre conscient et inconscient, avec notamment une différence entre la jouissance et le désir que le capitalisme tend à faire se confondre[réf. souhaitée].

Avis et notions relatives

Une théorie défendue par Miguel Benasayag est celle de l'individu séparé du groupe sous l'effet d'un mécanisme « social ». La personne (qu'il oppose à l'individu comme étant liée socialement) travaille à se couper des autres sous la pression sociale, ce qui favorise certains mécanismes qui reposent sur un ressenti individualiste de chacun. Un exemple est la façon dont le regard sur un SDF glisse d'un choc premier vers une certaine habitude, et cette façon de se couper de l'autre pour ne pas ressentir sa souffrance renforce un fonctionnement égoïste de la société.

Ce comportement est d'autant plus inhumain dans l'actuelle société occidentale qu'elle développe tout un environnement culturel destiné à valoriser les qualités individuelles. François Flahault8 montre par d'autres exemples les raisons culturelles qui conduisent à de telles discordances allant à l'encontre des liens sociaux établis par les individus pour faire face à leur condition humaine.

Personne physique

Une personne physique est un terme de droit qui désigne un être humain auquel est reconnu une personnalité juridique, c'est-à-dire la capacité d'exercer un certain nombre de droits et d'agir en justice. Dans le droit romain, la notion de personne s'oppose à celle de chose, et les animaux sont juridiquement considérés comme des choses, ils ne sont pas sujet de droit mais objet de droit. Les esclaves n'avaient pas de personnalité juridique dans certains pays comme les États-Unis.

L'adjectif physique est utilisé pour distinguer les individus des personnes morales qui sont des collectifs d'individus dotées en commun d'une personnalité juridique distincte.

Dans les juridictions de common law on parle de natural person (littéralement, « personne naturelle »).

Au sens du droit français, « une personne physique est un être humain doté, en tant que tel, de la personnalité juridique »1. La personne physique se voit alors reconnue en tant que sujet de droit, et non comme objet de droit, comme peuvent l'être des choses. L'être humain revêtu de la personnalité juridique devient alors titulaire de droits subjectifs et d'obligations envers d'autres personnes et le reste de la société.

Avec la publication de l'Ordonnance portant statut des esclaves noirs des îles françaises d'Amérique, connue sous le nom de Code noir, la personnalité juridique était reconnue aux esclaves qui avaient le droit de contracter, de posséder des biens, de témoigner et d'agir en justice.

Le droit romain désigne le droit édicté dans la République romaine et l'Empire romain ainsi que les textes des jurisconsultes qui s'y rapportent2. Du fait de son influence multiséculaire et de son intégration dans les ordres juridiques européens, on utilise aussi l'expression pour désigner la technique juridique issue de cette tradition romaniste.

Le droit romain est considéré comme l'un des premiers systèmes juridiques de l'histoire. Il n'est pas dégagé de la coutume : le droit civil des Romains étant à la fois non écrit (coutumes) et écrit [J. Inst. 1.2.3]. Il n'est pas non plus dégagé de la religion : la jurisprudence étant, par définition, la connaissance des réalités divines et humaines [J. Inst. 1.1.1].

On peut distinguer plusieurs périodes dans l'évolution du droit romain. Les strates les plus anciennes demeurent sujettes à controverses et spéculations. À l'origine, en effet, il ne se distingue guère du culte et de la religion, et demeure presque exclusivement de l'ordre de la tradition orale. Peu à peu se constitue un corpus de lois et de textes juridiques écrits, qui formera la base de la tradition juridique romaniste. L'expérience juridique romaine au sens strict couvre plus d'un millénaire depuis la loi des Douze Tables autour de 450 av. J.-C. jusqu'au Corpus juris civilis de l'empereur Justinien vers 530. La législation romaine, préservée par les « compilations de Justinien » (Institutes, Code, Digeste, Novelles), soit une gigantesque compilation des textes des jurisconsultes et des constitutions impériales, devient la base juridique de l'Empire byzantin, et plus tard de l'Europe continentale et au-delà (Amérique latine, Afrique du Sud).

Le droit romain est parfois considéré comme le premier système juridique de l'histoire, bien que ce point soit ponctuellement contesté, notamment par des anthropologues. Ainsi, selon l'historien du droit Aldo Schiavone, « si nous devons aux Grecs la naissance du "politique", nous devons aux Romains celle du "juridique" »3. Ce débat complexe tourne autour de la question de la définition du droit en tant que tel et de ce qui permet de le qualifier comme un ensemble de règles prescriptives, par contraste des règles sociales (coutume, morale) ou religieuses. Néanmoins, par rapport à d'autres témoignages plus anciens de lois normatives, tels que le Code d'Ur-Nammu (2100-2050 av. J.-C.), le Code de Hammurabi de Babylone (1750 av. J.-C.), à celles appartenant à la tradition du droit chinois ou hindou, aux lois qui pouvaient exister dans la Grèce antique, le droit romain se caractérise notoirement par un niveau exceptionnellement élevé de technicité (constituant ainsi une science juridique stricto sensu), par le rôle d'une classe spécialisée de juristes (dits jurisconsultes), qui exercent leur science juridique en théorie (enseignement, écriture de traités) et en pratique (expertise, conseil), et par son autonomie relative à l'égard tant de la religion que de la politique.

 On traduit habituellement par « droit » le terme latin ius (ou jus), qui donnera ius civile ou ius gentium, bien que les deux concepts ne se recouvrent pas exactement. Le ius civile ou ius civile Quiritium, fondé sur la loi des Douze Tables (-450), ne s'applique qu'aux citoyens romains (les Quirites).

Si le droit romain irrigue l'ensemble de la culture romaine, il semble en effet n'être réellement appliqué qu'à une élite restreinte. Ce système juridique est fermement lié à la religion et n'est pas développé, présentant des caractéristiques de formalisme strict, de symbolisme et de conservatisme, à l'image de la pratique du mancipatio, un contrat verbal hautement ritualisé. Le jurisconsulte Sextus Pomponius dit : « Au début de notre ville, le peuple a commencé ces premières activités sans la moindre loi ou droit écrit : toutes les choses étaient gouvernées despotiquement par les rois »4.

Selon Jeno Szmodis, les racines anciennes du droit romain proviennent directement de la religion étrusque, qui met l'accent sur la stricte observance des rites5. L'insistance sur les rites est corroborée par A. Schiavone, qui observe qu'alors que la religion hébraïque, fortement ritualisée, s'est orientée vers la constitution d'une éthique, la religion romaine s'est concentrée vers l'observation de rites stricts et de prescriptions formalistes (toutes proportions gardées, on peut penser à la distinction kantienne entre agir « conformément à la morale » et agir « par morale »). On peut toutefois penser que, dès l'origine, le ius se distinguait du fas et du nefas religieux, désignant respectivement le licite et l'illicite6.

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